3.2.13. Aménagement des installations: Les installations prévues à l’article 3.2.12 doivent être contiguës à l’aire de travail, chacun des vestiaires et la salle de douche situés dans des salles séparées, communicantes et utilisées exclusivement pour l’usage prévu à l’article 3.2.12. Les vestiaires doivent être conformes à l’article 3.2.11 et les douches à l’article 3.2.15.